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QUI EST CONCERNE ?
Qui est concerné par la Règlementation ADR et IMDG ?
Toute entreprise qui transporte, manipule ou stocke des Matières Dangereuses ; Toute entreprise purement de transport par route transportant de telles matières; Toute entreprise transportant des conteneurs provenant de transports maritimes "multimodal" contenant de telles matières
Entreprises soumises
Chapitre 1.8.3.7 de l’ADR et l’article 6 de l’arrêté TMD
Quelles entreprises ayant une activité concernant des matières dangereuses sont soumises à l’obligation d’avoir un conseiller à la sécurité ?
- Emballeurs
- Chargeurs
- Expéditeurs
- Transporteurs
- Loueurs de véhicules MD
- Destinataires (dans certains cas)
Qui doit avoir un conseiller sécurité ?
EXEMPTIONS
L'arrêté du 29 mai 2009 (dit " arrêté TMD") définit les possibles exemptions:
"Le présenté article a pour objet de compléter les dispositions du chapitre 1.8.3.
Les entreprises exemptées de l'application du 1.8.3 dans le cadre du 1.8.3.2 sont celles dont les seules activités concernées figurent parmi les suivantes (art 6 arrêté TMD) :
- Transports de marchandises dangereuses exclus des prescriptions de la réglementation du transport des marchandises dangereuses applicable au mode terrestre considéré, et opérations de chargement, de déchargement ou d'emballage liées à de tels transports.
- Transports de marchandises dangereuses en colis en quantité inférieures, par unité de transport routier, aux seuils définis au 1.1.3.6. de l'ADR
- Opérations de chargement ou de déchargement de marchandises dangereuses en colis en quantités inférieures, par opération, à ces seuils;
- Opérations d'emballages liées à des opérations de chargement en quantités inférieures aux seuils du 1.1.3.6;
- Opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriels dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322, dans le cadre des opérations de transport réalisées ou commissionnées par les fournisseurs qui disposent de leur propre conseiller à la sécurité pour la classe 7 des matières dangereuses; (art 6 arrêté TMD)
- Opérations de chargement et de déchargement liés à des transports de boissons alcoolisées (numéro ONU 3065) dans le cadre d'opérations de collecte saisonnières et limitées à une région de production; (art 6 arrêté TMD)
- Opérations occasionnelles de chargement de colis dans une unité de transport, si le nombre d'opérations réalisées par an n'est pas supérieur à deux (cette exemption ne concerne donc pas le transport en vrac ou en citerne); (art 6 arrêté TMD)
- Opérations de déchargement de marchandises dangereuses en locaux sécurisés. (art 6 arrêté TMD)
Toutefois les entreprises qui effectuent des opérations de déchargement dans des installations relevant des cas suivants ne peuvent pas bénéficier de cette exemption :
- Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations nucléaires de base,
- Installations soumises à autorisation dans le cadre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) , dès lors que les marchandises déchargées sont mentionnées dans la désignation des activités soumises à autorisation de la rubrique correspondante de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement."
Article 6 de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié dit « arrêté TMD ».
Quelles sont les motivations du chef d’entreprise concerné ?
Un accident de transport de matières dangereuses a un coût très élevé aussi bien en destruction de matériel, de frais d’hospitalisation du personnel, voire de partie civile à l’issue de procès civils, tout ceci étant aggravé par l’absence de déclaration de conseiller à la sécurité (ce qui en soi-même est un délit pénal). Une simple fuite ou une erreur d’emballage ou de chargement peut conduire à de grosses dépenses. Un transport de matières dangereuses par véhicule peut être arrêté, immobilisé avec l’obligation de mise en conformité sur place. Des inspecteurs de la DEAL (anciennement la DRIRE) peuvent stopper les activités d’un transporteur démuni de conseiller à la sécurité jusqu’à ce qu’il en trouve un (sans préjudice d’une amende importante de 1000 à 30 000 € et de un mois à un an de prison cf :
Le chef d’entreprise et le conducteur du véhicule sont concernés.
Sanctions :
Suite à une modification de la loi 92-125 du 6 février 1992 relative à la constatation et la répression des infractions en matières de transports publics et privés (loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002), la non-désignation d’un conseiller à la sécurité est considérée comme un délit, et passible, à ce titre, d’un mois à un an d’emprisonnement et d’une amende de 1000 à 30 000 euros. Les autres infractions (absences des équipements obligatoires, formation…) sont des contraventions de 5e catégorie (amendes de 1500 euros maximum).
Les contrôles des infractions peuvent être réalisés par les inspecteurs des transports du ministère chargé des transports, les agents des douanes, les agents chargés de constater les infractions en matière de circulation routière, les inspecteurs du travail, etc. Les établissements peuvent être contrôlés aussi bien sur les lieux de chargement ou déchargement que sur la route
Qui est concerné par la Formation 1.3 ( formation du personnel autre que les conducteurs) ?
- La formation 1.3 est obligatoire pour les personnels cités au chapitre 1.4 de l'ADR ( expéditeur, chargeur, transporteur et destinataire), dont le domaine d'activité comprend le transport de matières dangereuses ; cette formation ne concerne pas les conducteurs de véhicules routiers (visés au 8.2.1.1.)
- Cette obligation concerne donc également les personnels exploitants et administratifs, intervenant dans l'organisation d'un transport de marchandises dangereuses et de déchets dangereux.
Une approche plus explicite des exemptions à la nomination d’un conseiller à la sécurité:
Les établissements peuvent bénéficier d’exemption quant à la nomination d’un conseiller à la sécurité dans les cas suivants :
- Les opérations bénéficiant d’exemptions totales ou partielles dans le cadre de la réglementation sur le transport des marchandises dangereuses, notamment :
- Les opérations en quantité inférieure aux seuils de transport (exemple : pour l’acétone ou le dichlorométhane transport < 333 kg par unité de transport (camion) ; pour le mercaptan phénylique transport < 20 litres …),
- Les marchandises emballées en quantité limitée (exemple : conditionnement de capacité maximum de 3 litres dans un colis de contenu de 12 litres maximum pour l’acétone),
- Les opérations de déchargement (sauf si les installations sont soumises au régime d’autorisation au titre des ICPE ou INB),
- Les opérations de chargement de matières radioactives de faible activité spécifique en colis de type industriel dont les numéros ONU sont 2912, 3321 ou 3322(matières radioactives de faible activité spécifique (LSA I, II ou III) non fissiles ou fissiles exceptées), dans le cadre des opérations de collecte réalisées par l’ANDRA,
- Les opérations de chargement et déchargement dans les établissements de santé de matières radioactives pour certaines marchandises (exemple :n°ONU 2915 des matières radioactives en colis de type A qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou fissiles exceptés),
- Les opérations effectuées par ou sous la responsabilité des forces armées,
- Les opérations exclues telles que le transport effectué par des particuliers dont les marchandises sont destinées à un usage personnel, le transport par des services d’intervention ou d’urgence, le transport de gaz ou carburants contenus dans les réservoirs de véhicules,
- Les opérations de chargement et de déchargement de boissons alcoolisées dans le cadre de collecte saisonnière limitées à une région de production.
Remarque : Le fait de ne pas avoir l’obligation de nomination d’un conseiller à la sécurité n’exempte en aucun cas certaines dispositions sur le transport des matières dangereuses.
Cabinet d'expertise du risque Maritime et Routier en Guadeloupe
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